Lycée Chateaubriand de Rome.
Principes fondamentaux
Art. 1
L’Italie est une République démocratique, fondée sur le travail.
La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce selon les formes et dans les limites de la Constitution.
Art. 2
La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, aussi bien en tant qu’individu que dans les formations sociales où sa personnalité se développe, et elle exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.
Art. 3
Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales.
Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre économique et social qui, limitant en fait la liberté et l’égalité des citoyens, empêchent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du Pays.
Art. 4
La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et suscite les conditions qui rendent ce droit effectif.
Tout citoyen a le devoir d’exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction qui concoure au progrès matériel ou spirituel de la société.
Art. 5
La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle réalise dans les services qui dépendent de l’Etat la plus large décentralisation administrative ; elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l’autonomie et de la décentralisation.
Art. 6
La République protège par des normes (norme) particulières les minorités linguistiques.
Art. 7
L’Etat et l’Eglise catholique sont, chacun dans leur domaine, indépendants et souverains.
Leurs rapports sont réglés par les Accords du Latran. Les modifications des Accords, acceptées par les deux parties, n’exigent aucune procédure de révision constitutionnelle.
Art. 8
Toutes les religions sont également libres devant la loi.
Les religions autres que la religion catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec l’ordre juridique italien.
Leurs rapports avec l’Etat sont réglés par la loi sur la base d’accords avec leurs représentants respectifs.
Art. 9
La République suscite le développement de la culture et la recherche scientifique et technique.
Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation.
Art. 10
L’ordre juridique italien se conforme aux règles (norme) du droit international généralement reconnues.
La condition juridique de l’étranger est réglée par la loi, conformément aux normes et aux traités internationaux.
L’étranger, auquel l’exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d’asile sur le territoire de la République, selon les conditions fixées par la loi.
L’extradition d’un étranger pour des infractions (reati) politiques n’est pas admise.
Art. 11
L’Italie répudie la guerre en tant que moyen d’attenter à la liberté des autres peuples et comme mode de solution des différends internationaux ; elle consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres Etats, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice entre les Nations ; elle suscite et favorise les organisations internationales poursuivant ce but.
Art. 12
Le drapeau de la République est le drapeau tricolore italien : vert, blanc et rouge, à trois bandes verticales de dimensions égales.
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Dernière mise à jour : lundi 20 mai 2013